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2021.01.27 00:00
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French
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Important : Le site officiel de consultation des PLU et CC est le GPU (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/). Les données fournies ici sont une base domestique de la DDT84 dont la mise à jour n'est pas garantie. ************ PLU : Plan Local d'Urbanisme ************ Le plan local d’urbanisme est le principal document de planification à l’échelle communale et, de plus en plus fréquemment, intercommunale. Il a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, non seulement pour se substituer au plan d’occupation des sols (POS) en matière de fixation des règles d’utilisation du sol, mais plus largement pour instituer l’établissement d’un projet de territoire dans un document stratégique local. Contrairement à son prédécesseur, il contient en effet un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), document non opposable explicitant une certaine vision pour le territoire et donnant les orientations générales d'aménagement, d'équipements et d'urbanisme de la collectivité sur ce territoire. En règle générale, le PLU couvre l’intégralité du territoire de la collectivité à l’exception notamment des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Le Code de l’urbanisme définit quatre grands types de zones (R.151-17 à R.151-25) : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Ces zones sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques du règlement. Le règlement (littéral et graphique) est opposable aux autorisations d’urbanisme en termes de conformité. Dans chaque zone le règlement fixe des règles, et elles peuvent être différenciées selon la destination ou la sous-destination des constructions. La définition des PLU est donnée par le code de l’urbanisme (Version consolidée au 1er janvier 2016) ; Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme, Titre V Plan local d'urbanisme (L 151-1 et suivants, et R 151-1 et suivants,). Le contenu est défini aux articles L 151-1 à L 151-48 (anciens L 123-1 et s.) et R151-1 à R 151-55 (anciens R 123-1 à R123-14-1). Le plan local d'urbanisme comprend : • un rapport de présentation, • un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), • des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), • un règlement, • des annexes, • pour les PLUi intégrant les dispositions de la loi ALUR, lorsque le PLU tient lieu de programme local de l'habitat et/ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et d'actions (POA). Chacun de ces éléments peut comporter des documents graphiques. Le PLU comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L 111-8 (ancien L. 111-1-4 al.8 et, en zone de montagne, les études prévues à l'article L 122-7 (ancien L.145-3 IIIa) et à l'article L 122-14 1° (ancien L. 145-5 al.3). Pour en savoir plus : se reporter au site du Ministère : « Le PLU se modernise ! » Résumé extrait du document "180129_Standard_CNIG_PLU_v2017.pdf". ************ CC : Carte communale ************ La carte communale est un document d’urbanisme simple, qui constitue un intermédiaire entre le règlement national d'urbanisme et un document de planification. Un territoire couvert par une carte communale est soumis aux dispositions du RNU, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 du code de l’urbanisme. Selon l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, le ou les documents graphiques de la carte communale délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception : - de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; - des constructions et installations nécessaires : * à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; * à l’exploitation agricole ou forestière ; * à la mise en valeur des ressources naturelles. Les documents graphiques peuvent par ailleurs préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article R. 161-5 du code de l’urbanisme). Tandis que pour les PLU le code de l’urbanisme prévoit une partition totale du territoire, il prévoit pour les cartes communales : • de délimiter dans le territoire communal (ou intercommunal) des secteurs où les constructions sont autorisées et des secteurs où elles ne sont pas admises, • d’appliquer à ces secteurs d'une part des exceptions et des compléments, d'autre part des combinaisons possibles avec d'autres délimitations. • et de ne pas imposer que l'intégralité du territoire communal (ou intercommunal) soit couvert par les différents secteurs déterminés. Cette dernière précision montre toute l’importance qu’il peut y avoir à travailler en commun avec un urbaniste lors du décryptage des documents d’urbanisme. Afin de créer une partition complète du territoire communal ou intercommunal concerné par une carte communale, les prescriptions nationales de dématérialisation recommandent de compléter les zones sans secteurs strictement définis par le code de l'urbanisme par des secteurs fictifs sur lesquels s'applique par défaut la règle de constructibilité limitée. Ce secteur est qualifié dans le document relatif aux cartes communales comme « zone non couverte ». La définition des cartes communales est donnée par le code de l’urbanisme (Version consolidée au 24 mai 2017) ; Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre VI : Carte communale (articles L. 160-1 à L. 163-10). Article L. 160-1 : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d'un plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale. » Article L. 161-2 : « La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3. » Article L. 161-3 : « La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. » Article L. 161-4 : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles... » Article L.211-1 du CU : « Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. » Le contenu des cartes communales est précisé par le code de l’urbanisme (Version consolidée au 24 mai 2017) ; Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre VI : Carte communale - Chapitre Ier : Contenu de la carte communale (articles L.161-1 à L. 161-4 et 161-1 à R. 161-8). La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (les documents graphiques sont opposables aux tiers). En application du deuxième alinéa de l’article L. 161-1 et de l’article R. 161-8, la carte communale comporte en annexe les SUP affectant l’utilisation du sol. Cette « annexion » peut se faire à tout moment, dans le cadre d’une simple procédure de mise à jour des annexes. Le code de l’urbanisme prévoit par ailleurs qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation de la carte communale, soit, s’il s’agit d’une SUP nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol (article L. 162-1). L’obligation d’annexer les SUP ne s’applique pas aux cartes communales approuvées avant la publication de la loi ALUR ni à celles en cours d’élaboration ou de révision pour « lesquelles l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi » (V de l’article 133). Il est toutefois vivement recommandé, dans un souci d’accessibilité à la norme, de procéder à « l’annexion » de ces servitudes par le biais de la procédure de la mise à jour. Sont également annexés à la carte communale : - le plan d’exposition au bruit des aérodromes - les secteurs d’information sur les sols. Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L111-9 et, en zone de montagne, l'étude prévue au 2° de l'article L122-14 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l’article L. 122-12. Le ou les documents graphiques délimitent : • les secteurs où les constructions sont autorisées ; • les secteurs où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1. De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2. Des constructions et installations nécessaires : • à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • à l'exploitation agricole ou forestière ; • à la mise en valeur des ressources naturelles. Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l’article L.122-12. Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur la base du zonage défini et des prescriptions du RNU. La carte communale ne fixe par elle-même aucune règle d’urbanisme propre. Ne s’applique cependant pas la règle de la constructibilité limitée. En effet, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme prévoit que « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ainsi, la règle dite de l’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées de la commune ne s’applique pas sur les territoires couverts par une carte communale, ce qui permet à ses auteurs de délimiter des secteurs constructibles qui vont au delà des parties urbanisées et qui ne sont pas obligatoirement situés en continuité avec l’urbanisation existante. Résumé extrait du document "190327_Standard_CNIG_CC.pdf".
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