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Dataset information

Country of origin
Updated
2021.03.18 00:00
Created
Available languages
French
Keywords
Quality scoring

Dataset description

Plan d’action de lutte contre le bruit « tendant à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes » (art. L.572-6 du code de l’environnement). A68, C1_albi, C1_castres, D100, D1012, D13, D612, D622, D630, D631, D69, D800, D81, D84, D87, D88, D912, D926, D968, D988, D999A, D999, N112, N126, N88 Table générique des zonages des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour une agglomération ou une grande infrastructure Deuxième phase (2012/2013) : Deuxième échéance fixée par la réglementation pour l’établissement des CBS et des PPBE. Il s’agit du 30 juin 2012 pour les CBS et du 18 juillet 2013 pour les PPBE. Elle s’applique aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit 8 200 véh/jour), aux infrastructuresferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains (soit 82passages/jour) et aux agglomérations de plus de 100 000 habitants. Première phase (2007/2008) : pour rappel Première échéance fixée par la réglementation pour l’établissement des CBS et des PPBE. Il s’agit du 30 juin 2007 pour les CBS et du 18 juillet 2008 pour les PPBE. Elle s’applique aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules (soit 16 400 véh/jour), aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains (soit 164 passages/jour), à l’ensemble des grands aérodromes et aux agglomérations de plus de 250 000 habitants. Définition : Le Plan de prévention du bruit dans l'environnement est défini dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Ses objectifs quantifiés sont quant à eux définis dans la transposition de cette directive européenne dans la législation française, et en particulier les articles L.572-1 à L.572- 11 du code de l'environnement. Il s'agit d'un programme d'actions présentées au citoyen, établi pour une durée maximale de 5 ans dans la continuité de cartes de bruit stratégiques, et concernant les principales infrastructures de transport terrestres, les installations classées ainsi que les aéroports. Les actions d'un PPBE visent ainsi à traiter des zones de bruit identifiées par ordre de priorité en fonction des enjeux et des moyens disponibles, en protégeant la population et les établissements sensibles (enseignement, santé) des nuisances sonores excessives, en prévenant de nouvelles situations de gêne sonore, et en préservant les zones calmes. A l’échelle de l’agglomération le PPBE doit d’abord jouer une fonction d’information, de réflexion et d’incitation vis-à-vis des autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme. La mise en cohérence de la démarche du PPBE avec celle du PDU est nécessaire pour deux raisons : ce sont deux outils de planification à l’échelle de l’agglomération ; ils sont élaborés sur la base d’un diagnostic de l’état initial et font l’objet d’une évaluation de leurs incidences. Regroupement : Selon l'article L. 572-9. de code de l'environnement, tout type de plan de prévention du bruit dans l'environnement quelle que soit la compétence de son élaboration, et précisée selon l'article 7 du décret n°2006-361 (préfet de département pour le représentant de l'Etat, collectivité territoriale gestionnaire d'infrastructures de transport, communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores lorsqu'ils existent. Critères de sélection : Selon l'article L. 572-9. du code de l'environnement et à compter du 18 juillet 2013 : • Les PPBE relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants, • Les PPBE relatifs aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, • Les PPBE relatifs aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30000 passages de trains. • Les PPBE relatifs aux infrastructures aéroportuaires dont le trafic annuel est supérieur à 50000 mouvements. Grande agglomération agglomération de plus de 100 000 habitants dont la liste est annexée au décret du 24 mars 2006. Les agglomérations visées sont les mêmes que celles des dispositifs réglementaires pour la surveillance de la qualité de l’air et des plans de protection de l’atmosphère. L'établissement des cartes de bruit stratégiques des grandes agglomérations fait l'objet d'un guide méthodologique publié par le Certu. Grand axe ferroviaire infrastructure ferroviaire dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains (soit environ 82 passages par jour) Grand axe routier infrastructure routière ou autoroutière dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit environ 8200 véh/jour), quelle que soit sa domanialité. Contraintes : A chaque nouvelle version d'un PPBE correspond un objet de la classe. Comme il est prévu de réviser régulièrement (au maximum tous les 5 ans) les PPBE, chaque révision est traitée comme une instance de la classe : la nouvelle version post-révision provoque l'ajout d'un nouvel objet dans la classe tandis que l'objet de la version anté-révision voit son statut passer à « Remplacé ». Source des données : CEREMA.
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